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There are no translations available. PRESENTATION DE L'AVANT PROJET DE DECRET MIS EN CONCERTATION
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La loi du 12 Juillet 2010, dite Grenelle 2, prévoit dans son article 225 le principe d'un reporting des informations sociales, environnementales et de développement durable au sein du rapport de gestion, pour les sociétés d'une certaine taille, avec une contrainte de vérification. Cette loi prolonge la loi NRE de 2001 et met en application les orientations du Grenelle de l'environnement et de la loi Grenelle 1. Les conditions d'application envisagées sont précisées dans un décret mis en circulation à fin de concertation et avant passage en Conseil d'Etat.
On trouvera ci-après la présentation détaillée du dispositif proposé par le Gouvernement à ce jour, sachant que le texte définitif devrait être publié en mai, après passage au Conseil d'Etat courant avril. Ses articulations principales ne devraient pas différer beaucoup des arbitrages effectués. Les points signalés par un astérisque dans cette note font encore l'objet d'une discussion au sein de l'administration. Ce décret concerne les articles L-225-102-1 et R-225-104 et 105 du Code de commerce.
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1- Qui est concerné et quand ? Seuils et calendrier d'application du reporting RSE
Le décret (R-225-104 & R-225-105) pose le principe du reporting à terme pour toutes les sociétés (Les SA et les SCA sont concernées, les SAS* et les SARL ne sont pas concernées) de plus de 100 millions d'euros au total du bilan ou de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes et de plus de 500 salariés (Nombre de salariés = nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice), à partir des exercices clos au 1er janvier 2013. (Ainsi, une société qui clôture au 31 décembre est concernée pour son exercice 2013 (période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013). Les seuils et le calendrier sont peu susceptibles d'être réaménagés. Il est défini 4 seuils d'application de cette obligation de reporting et de vérification, selon la taille des sociétés, avec un calendrier d'application différent pour chacun de ces seuils. L'obligation de produire l'attestation suit le même calendrier que l'obligation de reporting. On veillera à distinguer le reporting (publication des indications demandées), de l'attestation (présence des données) et de leur vérification (sincérité).
CALENDRIER ET SEUILS D'APPLICATION :
- Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (Les titres peuvent être des actions, des obligations ou encore des titres de créance (il subsiste néanmoins un doute entre les acteurs sur l'interprétation juridique à donner.))
- Obligation de reporting & d'attestation à partir des exercices clos au 1ier janvier 2011 (soit l'exercice 2011 pour les sociétés clôturant au 31 décembre)
- Obligation de vérification à partir des exercices clos au 31 décembre 2011 (soit l'exercice 2011 pour les sociétés clôturant au 31 décembre)
- Pour les sociétés de plus de 5 000 salariés avec un total de bilan ou un chiffre d'affaires HT excédent 1 milliard d'euros
- Obligation de reporting et d'attestation à partir des exercices clos au 1ier janvier 2011 (soit l'exercice 2011 pour les sociétés clôturant au 31 décembre)
- Obligation de véification à partir des exercices clos au 31 décembre 2016 (soit l'exercice 2016 pour les sociétés clôturant au 31 décembre)
- Pour les sociétés de plus de 2 000 salariés avec un total de bilan ou un chiffre d'affaires HT excédent 400 millions d'euros
- Obligation de reporting et d'attestation à partir des exercices clos au 1ier janvier 2012 (soit l'exercice 2012 pour les sociétés clôturant au 31 décembre)
- Obligation de vérification à partir des exercices clos au 31 décembre 2016 (soit pour l'exercice 2016 pour les sociétés clôturant au 31 décembre)
- Pour les sociétés de plus de 500 salariés avec un total de bilan ou un chiffre d'affaires HT excédent 100 millions d'euros
- Obligation de reporting et d'attestation à partir des exercices clos au 1ier janvier 2013 (soit l'exercice 2013 pour les sociétés clôturant au 31 décembre)
- Obligation de vérification à partir des exercices clos au 31 décembre 2016 (soit l'exercice 2016 pour les sociétés clôturant au 31 décembre)
2- Quelle information à rapporter et « indications » à communiquer ?
- Le rapport de gestion (rapport du conseil d'administration ou du directoire aux actionnaires) doit expliquer la politique de la société et de ses filiales en faveur du développement durable et de la RSE. (Définition de filiales au sens de l'article L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce : lorsque la société détient la majorité du capital d'une autre société ou la majorité des droits de vote)
- L'entreprise indique l'information demandée non-renseignée et explique pourquoi (règle du « comply or explain »).
- Les sociétés sont invitées à communiquer l'information demandée sur plusieurs exercices (évolution des données).
- La société signale à quels référentiels elle se conforme et y reporte le lecteur.
- L'avant-projet fixe des obligations de reporting spécifiques aux sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé.
L'avant-projet de décret retient 3 grands champs d'informations à renseigner par les sociétés, informations sociales, environnementales et sociétales (le détail des informations à remplir figure en annexe).
3- Quelles dispositions pour la vérification et l'attestation des données ? L'attestation de présence dans le rapport de gestion des données demandées, sera délivrée par un organisme tiers indépendant.
- Elle s'applique aux sociétés dès lors qu'elles sont concernées par l'obligation de reporting.
- L'organisme d'attestation pointe l'information demandée effectivement rapportée dans le rapport de gestion ainsi que l'information demandée non-rapportée. Il relève les champs d'informations non-rapportés sans explications par la société.
La vérification des données demandées dans le rapport de gestion, réalisée par un organisme tiers indépendant.
- A partir des exercices clos au 31 décembre 2011 pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. A partir des exercices clos au 31 décembre 2016 pour les autres sociétés concernées (plus de 500 salariés, plus de 100 millions de total de bilan ou plus de 100 millions de CA HT).NB : Une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui clôture au 31 décembre doit mener la vérification sur ses données 2011 (période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011)
- L'organisme donne son avis sur la sincérité* de l'information rapportée ainsi que sur les justifications* des informations exclues. Il justifie son avis.
- L'organisme explique les diligences mises en œuvre lors de la procédure de vérification
- Un arrêté interministériel définira le référentiel de vérification à appliquer
- A noter que pour les sociétés conformes à l'EMAS (Système de Management Environnemental et d'Audit) de l'Union européenne la vérification ne portera que sur l'information sociale et sociétale*. Cela concerne 34 organisations en France au 31/12/2011 (source : Commission européenne)
4- Quels sont les « organisme tiers indépendants » autorisés à attester et vérifier ?
- L'organisme (qu'il ait le statut de commissaire aux comptes ou non*) doit être titulaire d'une accréditation COFRAC [Comité français d'accréditation, l'instance nationale unique pour l'accréditation des organismes certificateurs]. - L'organisme est soumis aux mêmes obligations d'incompatibilités (en matière de conflits d'intérêts notamment) que les commissaires aux comptes et par conséquent ne peuvent « prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle » (Article L822-11). - Le directeur général ou le président du conseil d'administration* désigne l'organisme pour 6 exercices maximum.
5- Nos commentairesLe dispositif nouveau est à la fois large (des sociétés cotées aux sociétés de plus de 500 salariés) et progressif dans son application (2011 à 2016 pour sa généralisation). Au final, environ 2 500 sociétés auraient à rapporter leur information RSE en 2014 (sur l'exercice 2013), d'après les estimations du Ministère, à partir des statistiques INSEE.
Son intérêt réside d'abord dans sa valeur informative pour les parties prenantes, dont les investisseurs en premier lieu, mais aussi pour le pilotage des managers. Il constitue une étape majeure dans la transparence des comptes, en y introduisant le spectre pertinent des enjeux de développement durable. On se rapproche un peu plus de la logique en marche dans le monde en faveur du « reporting intégré ». Le caractère progressif de ce dispositif facilitera son apprentissage et sa mise en place par étapes au sein des sociétés.
Il est probable toutefois que la réflexion engagée au niveau européen connaîtra des développements proches dont la réglementation française sera conduite à tenir compte.
L'avant-projet clarifie la nature et la mission de l'organisme tiers indépendant délivrant l'attestation et la vérification, en distinguant clairement le rôle de conseil de celui de vérificateur. L'arrêté précisant le référentiel de vérification à appliquer sera un rendez-vous important.
L'avant-projet demande des indications, à travers des données à la fois quantitatives et qualitatives, ce qui va conduire la société à sélectionner elle-même ses indicateurs, de conformité et de pilotage à la fois, en correspondance avec les référentiels retenus. La position du curseur entre indications (thèmes larges) et indicateurs (données précises) dans le décret final va être arbitrée par l'administration. L'IRSE a transmis une proposition pour mentionner les référentiels et les démarches sectorielles de reporting dans le décret.
Dans l'ensemble, les indications à renseigner couvrent les mêmes thèmes que le décret d'application de l'article 116 de la loi NRE, auxquels s'ajoutent les thèmes suivants :
- La diversité et l'égalité des chances
- Le dialogue avec les parties prenantes* - Ce point figure dans l'avant-projet mais risque d'être repris par le Conseil d'Etat dans la mesure où la loi de régulation bancaire et financière avait supprimé la référence aux « parties prenantes », au motif que cette notion manquait de définition claire et de pertinence juridique. -
- La prise en compte dans les achats des enjeux sociaux et environnementaux
- La prise en compte des impacts du changement climatique
- Les actions en faveur des droits de l'Homme
- Les actions en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs
Annexe 1 : Indications précises à renseignerLe texte en italique renvoie aux obligations spécifiques aux sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé (cotées)*. La terminologie est celle de l'avant-projet de décret consulté par IRSE.
- Les informations sociales
a) Emploi :
- L'effectif total et la répartition des salariés par sexe et par zone géographique ;
- Les embauches et les licenciements ;
- Les rémunérations ;
b) Organisation du travail :
- L'organisation du temps de travail ;
- L'absentéisme
c) Relations sociales :
- L'organisation du dialogue social – peuvent notamment être indiquées à ce titre les règles et procédures d'information, de consultation et de négociation avec le personnel ;
- Le bilan des accords collectifs ;
- Les œuvres sociales ;
d) Santé et sécurité :
- Les conditions d'hygiène et de sécurité ;
- Le cas échéant, les accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail ;
- Le taux de fréquence et de gravité des accidents du travail et la comptabilisation des maladies professionnelles ;
- Le respect des dispositions des conventions fondamentales de l'OIT ;
e) Formation :
- Le nombre total d'heures de formation ;
- Le cas échéant, les programmes spécifiques de formation professionnelle destinés aux salariés ;
f) Diversité et égalité des chances :
- La politique mise en œuvre et les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ; de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées ; de la lutte contre les discriminations et de la promotion de la diversité ;
- Les informations environnementales
a) Politique générale en matière environnementale :
- L'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales, et le cas échéant les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;
- La formation et l'information des salariés en matière de protection de l'environnement ;
- Les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions;
- Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement, sauf si cette information est de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;
b) Pollution et gestion des déchets :
- La prévention, la réduction ou la réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ;
- La prévention de la production, le recyclage et l'élimination des déchets ;
- La prise en compte des nuisances sonores et le cas échéant de tout autre forme de pollution spécifique à une activité ;
c) Utilisation durable des ressources :
- La consommation d'eau et l'approvisionnement en fonction des contraintes locales ;
- La consommation de matières premières et, le cas échéant, les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ;
- La consommation d'énergie et, le cas échéant, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ;
- L'utilisation des sols ;
d) Contribution à l'adaptation et à la lutte contre le réchauffement climatique :
- les rejets de gaz à effet de serre ;
- La prise en compte des impacts du changement climatique ;
e) Protection de la biodiversité : - Les mesures prises pour préserver la biodiversité notamment en limitant les atteintes aux équilibres biologiques, aux milieux naturels, aux espèces animales et végétales protégées et le cas échéant, son développement ;
- Les informations sociétales
a) Impact territorial, économique et social de l'activité :
La manière dont la société prend en compte :
- l'impact territorial de ses activités en matière d'emploi et de développement régional ;
- l'impact de son activité sur les populations riveraines ou locales ;
b) Relations avec les parties prenantes :
- Les conditions du dialogue avec les parties prenantes ;
- Les actions de soutien, de partenariat ou de mécénat ;
c) Sous-traitance et fournisseurs :
- La prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnementaux
- L'importance de la sous-traitance et la responsabilité sociale et environnementale dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants ;
d) Loyauté des pratiques :
- Les actions engagées pour prévenir toutes formes de corruption ; - Les mesures prises en faveur de la santé, la sécurité des consommateurs ; - Les actions engagées en faveur des droits de l'homme.
Annexe 2 : Rappel de l'esprit de la loi Grenelle 2, de l'évolution et de l'utilité du reporting RSE
Conformément à une tendance mondiale qui vise à mesurer, rapporter et prendre en compte dans les décisions d'achats ou d'investissement l'information environnementale, sociale, sociétale et de gouvernance, la France renforce l'encouragement au reporting RSE dans la loi Grenelle 2 (article 225). Ce dispositif va plus loin que l'article 116 de la loi NRE (institué il y a dix ans déjà), conformément à la recommandation d'extension progressive que le Grenelle de l'environnement avait recommandé.
A- Quelles sont les principales dispositions législatives (loi Grenelle 2, en complément de la loi Grenelle 1) ? - L'intégration de l'information environnementale, sociale et sociétale au rapport de gestion, à soumettre au conseil d'administration et en assemblée générale - Il s'agit d'expliquer la politique de développement durable de l'entreprise ainsi que l'évolution de ses impacts, à travers des indicateurs (cf décret) tenant compte de la comparabilité internationale des données
B- Quelle est la génèse de cette demande ? Plusieurs pressions poussent cette tendance mondiale à l'amélioration de la transparence des comptes dont celle des investisseurs qui demandent une meilleure anticipation des risques liés aux enjeux sociétaux. Les donneurs d'ordre, les régulateurs, les parties prenantes en général demandent aussi à ce que les sociétés rendent compte de la façon dont elles assument leurs risques sociétaux de plus en plus significatifs, tant en matière d'impact négatif que de contribution positive. La raison reste la sincérité des comptes, la recherche d'une répartition équitable de la valeur ajoutée et la prise en compte du développement durable dans un contexte de régulation des marchés.
C-Ce dispositif est-il particulier à la France ? De très nombreux pays incitent déjà au reporting ESG (Danemark, Afrique du Sud...) ou s'y engagent (Pays Bas, Espagne, Pologne....). Les autorités de marché financiers (SEC, AMF) recommandent une meilleure approche de ces questions dont elles soulignent l'importance croissante. La Commission européenne travaille aujourd'hui sur la proposition d'une recommandation commune en la matière.
D-Quelle est l'utilité de ce reporting ? Le reporting apporte une lisibilité élargie de la valeur de l'entreprise à ses investisseurs et grands partenaires ; elle est aussi un outil de pilotage complémentaire pour déterminer les points forts/points faibles de l'entreprise sur ses enjeux sociétaux et conduit à des démarches d'amélioration. Elle permet d'encourager « les mieux disant sociétaux » dans la concurrence internationale, qu'il s'agisse des appels d'offres ou des financements. En donnant une base objective aux externalités, elle permet de fonder un dialogue constructif avec les parties prenantes.
E-Qu'est-ce que cela change pour les entreprises qui ne rapportent pas encore sur ces sujets ? Le reporting conduit les entreprises qui s'y engagent, à mieux identifier leurs enjeux sociétaux, à les anticiper et les mesurer pour s'en préoccuper ; cela l'oblige aussi à apprécier l'avis des parties prenantes, ce qu'elle ne fait pas autrement. Le reporting permet de matérialiser le suivi des enjeux et d'en tirer des outils de management pour retourner les risques en opportunités de développement. La gestion de la confiance et de l'attractivité s'en trouve renforcée.
F-Est-ce un problème pour les entreprises concernées les moins grandes ? L'exercice de reporting se fait par étapes ; c'est un apprentissage qui va prendre quelques années. Sa profondeur dépend directement de la taille et de la qualité managériale de l'entreprise. Une expertise minimum est nécessaire ainsi que la mise en place de process et de protocoles d'informations qui vont impliquer tout la chaîne interne. C'est à la gouvernance d'organiser la fonction nécessaire pour traiter ces données. Cela peut se faire avec des effectifs très maîtrisés.
G-Ce dispositif est-il coûteux à mettre en place ? Le coût du reporting intègre du temps interne, des systèmes d'information et du conseil, pour la mise en place des outils. L'investissement peut être réel au début mais limité ensuite à de la mise à jour. Reste le poste de vérification qui peut être significatif, le tout à intégrer dans la gestion financière pour optimiser les dépenses. Il faut toutefois mettre cet investissement en regard des avantages à tirer de cette démarche. L'entreprise ne peut que gagner à bien connaître la réalité de son impact sociétal, positif et négatif, pour le valoriser ou l'améliorer.
H-Quel est le risque de ne pas se conformer à la loi ? Fondée sur une logique d'incitation, la loi française ne prévoit pas de sanction en cas de non respect du reporting demandé. Toutefois, la loi donne aux actionnaires et personnes intéressées la possibilité de réclamer la mise à disposition de ces informations précisées. Le législateur fait le choix de ne pas se situer dans une logique de contrainte mais de « redevabilité », entre l'entreprise et ses publics.
I-Quelles sont les conséquences juridiques de cette information ? L'information extra-financière, intégrée aux comptes, est évidemment opposable. Elle engage l'entreprise, comme toute information financière délivrée dans les formes requises. L'obligation de vérification (et d'attestation de la présence, ou non, des données) a été institué pour permettre aux parties prenantes de se fonder sur ces éléments pour fonder leurs choix. Mais les contentieux naissent plus facilement de l'absence de données et de la contestation des impacts que de leur transparence. De fait, c'est la non-transparence qui induit des risques de réputation et de conflictualité.
J-Ce dispositif est-il voué à évoluer ? Le Parlement devra évaluer l'application faite de ce dispositif en 2013, soit trois ans après le vote de la loi. En tout état de cause, le dispositif français se trouve sous la pression d'autres cadres de reporting en cours d'élaboration : au niveau européen où la direction entreprise et la direction des services financiers de la Commission se penchent à nouveau sur la question ; au niveau international où le rapprochement des référentiels autour de la nouvelle version de la GRI (G4) tire vers un socle universel, intégré aux comptes. De nombreux Etats encouragent cette évolution. La construction du reporting extra-financier, impulsé en France il y a dix ans, s'intègre dans un mouvement général et mondial d'appréciation de la valeur des entreprises, élargie aux questions sociétales, de plus en plus lourdes de conséquences. A n'en pas douter, dans quelques années, cette tendance débouchera sur une « comptabilité sociétale » reconnue et largement utilisée.
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L'Institut RSE management est le spécialiste du reporting intégré et de la construction des indicateurs RSE ainsi que de la formalisation de « business case RSE » pour les directions de DD & RSE. Il aide les entreprises à concevoir et rédiger leur rapport RSE et propose des formations sur le reporting et le management RSE. Il conseille aussi les entreprises dans leur stratégie de développement durable et leurs relations parties prenantes. |